Par Deklek Dobe
DOBE Elie Deklek est doctorant en n histoire à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire). Depuis la Licence, il s’est spécialisé en histoire des Relations Internationales. Ces différentes recherches portent en particulier sur l’Afrique. Il rédige actuellement une thèse de doctorat sur la fossilisation des frontières coloniales en Afrique.
INTRODUCTION
Depuis l’accession à l’indépendance des pays africains, certains éléments, hérités de la colonisation, sont restés sources de divergences entre les Africains, notamment les frontières coloniales. Tracées pendant la période coloniale, les frontières ont bafoué les données géographiques, humaines et traditionnelles de l’Afrique parce qu’elles ont été établies selon le désir, le besoin et les intérêts de chacune des puissances coloniales. Ces frontières nées de la prise de possession coloniale sont restées vigoureusement contestées à l’instar des frontières européennes ou sud-américaines. Principales instigatrices de tensions entre puissances colonisatrices, les frontières deviennent une source de divergence entre les dirigeants africains à la veille des indépendances. À cet égard, deux groupes se sont opposés (le groupe Casablanca et celui de Monrovia). D’un côté, le groupe de Casablanca prônait l’unité continentale dans l’immédiat avec la suppression des frontières coloniales et de l’autre côté, le groupe de Monrovia qui proposait le maintien des frontières avec une unité continentale progressive. Dans chacune de ces approches, les frontières coloniales sont présentées, soit comme un obstacle, soit comme un atout pour l’Afrique postcoloniale. Pour mettre fin à cette divergence, l’OUA décide du maintien de ces frontières au Caire (1964) en adoptant la résolution AGH/Res16 (1), dite intangibilité des frontières coloniales.
Malgré l’adoption de ce principe, l’Afrique reste toujours confrontée à différents conflits frontaliers et sécessionnistes, mettant à mal la résolution AGH/Res16 (1). Face à cela, l’OUA, puis l’UA adoptent de nombreuses résolutions et conventions en vue d’une bonne gestion des frontières coloniales en Afrique. Quels sont donc ces différents arrangements adoptés par l’OUA puis l’UA pour renforcer le principe du maintien des frontières en Afrique ? La présente étude a pour objectif d’analyser la sacralisation des frontières coloniales à partir des différentes résolutions prises pour accompagner le principe sacro-saint des frontières africaines afin de permettre l’ancrage de l’espace étatique. La documentation utilisée pour traiter ce sujet repose sur des ouvrages spécifiques, des coupures de presse, des sources imprimées et des documents d’archives de l’organisation africaine. En s’appuyant sur la confrontation et la comparaison de ces différentes données collectées, le sujet est analysé en trois parties. Le premier axe est consacré à l’adoption du principe d’intangibilité en Afrique. Le deuxième axe met l’accent sur les différentes résolutions adoptées par l’OUA jusqu’à la création l’UA et enfin le troisième axe analyse l’intangibilité des frontières depuis la naissance de l’UA jusqu’à l’adoption de la Convention de Niamey en 2012.
- LA CONSÉCRATION DES FRONTIÈRES COLONIALES EN AFRIQUE
La ville du Caire et l’année 1964 sont des références importantes pour l’histoire des frontières de l’Afrique. C’est dans cette ville et à cette date que fut adoptée l’intangibilité des frontières africaines venues consacrer Berlin au Caire. L’intangibilité des frontières coloniales consacrées, principe rendant sacré les frontières africaines héritées de la colonisation, devait lier généralisation et précision. Or, le principe lui-même semble confondu avec d’autres concepts. Plusieurs concepts proches des frontières et leur emploi parfois indifférencié par la doctrine amènent une certaine confusion avec l’intangibilité. Ce faisant, il n’est pas facile de fournir une définition précise de l’intangibilité des frontières, car l’évidence apparente qu’elle dégage est plutôt source de difficulté et d’ambigüité. Certains auteurs comme Jean-François Guilhaudis (Guilhaudis, 1979 : 224) et Romain Yakemtchouk (YAKEMTCHOUK, 1970 : 30) identifient le principe de l’intangibilité à l’utis possidettis, à l’inviolabilité des frontières et à l’intégrité territoriale. D’autres par contre, s’emploient à établir une différenciation entre ces principes. Parmi eux, Tran Van Minh tente d’introduire des éléments de différenciation entre ces principes en adoptant un raisonnement plus ou moins nuancé (Tran Van MINH, 1978 : 52). Il est donc nécessaire de procéder à une définition de la notion du principe d’intangibilité.
Assimilée à d’autres principes comme l’utis possidetis, l’intégrité territoriale et l’inviolabilité des frontières, l’intangibilité des frontières est un principe juridico-politique différent des autres cités ci-dessus. Contrairement à l’inviolabilité des frontières (Europe), à l’intégrité territoriale (principe du droit international) et à l’utis possidetis juris (Amérique latine), le principe d’intangibilité des frontières coloniales est un fait propre à l’Afrique. Il stipule le respect et le maintien des frontières telles que léguées par la colonisation. Plus précisément, ce principe est tout simplement une demande faite aux États membres de l’organisation africaine d’admettre le statu quo territorial, puisqu’il s’oppose à toutes revendications et contestations séparatistes même si ces revendications sont fondées sur un titre juridique (Protocole de médiation, de conciliation et d’arbitrage du 21 juillet 1964 ; Résolution AHG/RES.16(1) sur les litiges entre états africains au sujet des frontières, Le Caire, Égypte, 17 – 21 juillet 1964).
Particulier à l’Afrique, il est devenu le principe cardinal des mutations territoriales que connaît ce continent depuis quelques années. L’objectif de ce principe est d’éviter les conflits frontaliers et sécessionnistes, gage d’instabilité sur un continent. Adopté, ce principe s’est vu intégrer à plusieurs mécaniques afin de lui permettre d’atteindre l’objectif assigné.
- INTANGIBILITÉ DES FRONTIÈRES SOUS L’OUA DE 1964 A 2002
La création d’une commission chargée de régler les problèmes frontaliers et les mouvements séparatistes entre les États fut proposée dans la charte de L’OUA en son article 19 lors de l’adoption du principe de l’intangibilité (Document CM/1119(XXXVII), ADD.1, Nairobi, Kenya, juin 1981). Nait ainsi la Commission de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage (CMCA). La commission instituée au Caire prit forme en 1965. Cependant, cette commission n’a pas connu le succès escompté dans la mesure où elle n’aurait pas été saisie pour des problèmes frontaliers. Ce qui a conduit certains à avancer que son rôle a été presque inexistant (GUIDEZ, 2015 : 31). Sans vouloir remettre en cause la compétence des membres qui l’ont composée, il faut savoir que l’échec de cette commission est lié à plusieurs difficultés, notamment financières et logistiques qui lui ont valu des résultats peu satisfaisants.
C’est pour redresser cette situation que le Conseil des Ministres de l’OUA a été, lors de sa 37e session ordinaire, saisi d’une proposition du Nigeria sur la création d’une Commission des Frontières (CM/1119(XXXVII), ADD.1 de juin 1981). Le Conseil des Ministres a examiné la proposition et recommandé que la question soit renvoyée, pour un examen plus approfondi, au Comité ministériel ad hoc mis en place. Le Comité ad hoc a, à son tour, demandé (Résolution CM/RES.870 (XXXVII)) au Secrétaire General de l’OUA de transmettre aux États membres les avis et commentaires exprimés au cours des débats afin d’obtenir leurs opinions sur la création d’une nouvelle Commission. Soumis aux différents chefs d’État, le projet est analysé durant plusieurs années. C’est ainsi qu’après une décennie entière d’analyse de la proposition de création de la commission est acceptée à Abuja (Nigeria) en 1991. Tenue en juin, au Nigeria, la conférence des chefs d’État de l’OUA décida de la création d’une nouvelle commission des frontières de l’OUA (DOCUMENT CM/1659 (LIV) ADD.2). Celle-ci eut pour objectifs et fonctions d’assurer la liaison entre les Commissions nationales des frontières des États membres et de procéder à l’enregistrement des plaintes et des décisions prises afin d’établir un système de notification multilatéral permettant de régler les différends frontaliers (PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UNION AFRICAINE, 2013 : 21).
La création de cette commission marqua un coup de pouce dans l’application et le respect du principe de l’intangibilité en Afrique, puisque certains pays cherchèrent à clarifier leurs frontières avec leur voisin. Cette clarification s’est faite soit par la commission, soit par des déclarations des chefs d’État en Afrique Subsaharienne et en Afrique du Nord. Dans cette même logique, l’OUA, en considérant que l’instauration d’un climat de paix et de sécurité passe par l’élimination totale des sources de tensions aux frontières des États membres, décide du renforcement de l’intangibilité (PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UNION AFRICAINE, 2013 : 26). En effet, le Conseil des Ministres de l’OUA réuni en session ordinaire en juillet 1986 a adopté la résolution portant sur la paix et la sécurité (CM/RES.1069 (XLIV)), et ce même Conseil décida, en juillet 1997, de la ratification de la convention CM/877 à Libreville (Gabon). La convention CM/877 appelée, « convention de l’OUA sur l’élimination de mercenariat en Afrique », dans son article 6 portant sur les obligations des États souligne : « tous les États s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer du continent africain les activités de mercenaires. » (Convention de l’OUA sur l’élimination des mercenariats en Afrique, 1997). Dans cet article, nous constatons l’engagement des pays membres de ne pas utiliser leurs différents territoires pour soutenir ou abriter une quelconque rébellion ou sécession étrangère qui peut entrainer une violation de l’intangibilité. La convention CM/877 a pour objectif de faire de l’intangibilité des frontières, un moyen de paix et de sécurité continentale vu que l’intangibilité consacre le territoire de l’État inviolable qu’il faut respecter dans son intégrité.
Ces résolutions adoptées sous l’égide de l’OUA ont permis à l’Afrique de préserver son espace étatique consacré juste après les indépendances par les Africains eux-mêmes. Avec ces différentes résolutions venues soutenir le principe d’intangibilité, l’Afrique reste le continent ayant le moins connu des divisions dans ses États, car la carte politique de ce continent est presque restée statique jusqu’à la naissance de l’UA. À la suite de l’OUA, l’Union Africaine (UA), créée pour remplacer la première décida de maintenir le même principe en rapport avec la question des frontières. Le principe de l’intangibilité est alors repris et codifié dans l’Acte constitutif de l’UA.
- L’INTANGIBILITÉ DES FRONTIÈRES DEPUIS LA NAISSANCE DE L’UA A L’ADOPTION DE LA CONVENTION DE NIAMEY EN 2012.
Depuis 2002, la conception de l’UA en reconduisant le principe de l’intangibilité est de développer un programme de frontières pour soutenir et donner plus de chance à ce principe d’être ancré en Afrique. Constatant que c’est seulement un quart des lignes frontalières africaines qui sont définies (FOUCHER, 2014 : 43), l’UA entend instaurer un nouveau programme de gestion des frontières africaines. L’Union Africaine, dès sa naissance, s’est fixé comme objectif de mettre en place un programme frontière en Afrique. Ce programme est la marque de l’ancien président de la commission exécutive de l’UA et président du Mali (FOUCHER, 2014 : 40), Alpha Oumar Konaré, historien et géographe de formation. C’est son concept « pays-frontières », lancé lors du colloque d’historien tenu en 1999 qui a propulsé l’idée de créer un tel programme (UNESCO, 2005 : 32). En fait, après avoir réaffirmé et reconduit le principe d’intangibilité dans sa charte, lors de la conférence des chefs d’États et de gouvernement portant sur la Sécurité, la Stabilité, le Développement et la Coopération en Afrique (CSSDCA), les membres de l’UA décident d’agirent urgemment sur cette question des frontières (PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UNION AFRICAINE, 2013 : 10). De fait, en 2007, les ministres africains chargés des questions frontalières encouragent la Commission de l’UA des frontières à poursuivre la prévention des conflits frontaliers sur le continent. Ainsi, le 07 juin 2007, est lancé un programme dédié aux frontières au sein de l’UA. Il s’agit du Programme Frontière de l’Union Africaine (PFUA). Entrée en vigueur lors de sa 11e session ordinaire tenue du 25 au 29 juin 2007 à Accra (Ghana), le Conseil Exécutif de l’Union Africaine entérina la création du Programme Frontière de l’Union Africaine et ses modalités de mise en œuvre (PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UNION AFRICAINE, 2013 : 68).
Ce Programme a un caractère multidimensionnel au vu de ses objectifs (PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UNION AFRICAINE, 2013 : 47). Il est l’élément pivot sinon central du principe de l’intangibilité de l’UA. En donnant toute sa place aux niveaux locaux et régionaux, le Programme Frontière de l’Union Africaine (PFUA) a l’ambition de jouer un rôle de fédérateur dans les processus d’intégration africaine. Ce mandat du PFUA a été réaffirmé en 2010 par d’autres déclarations faites lors des conférences des chefs d’État ainsi qu’en juillet 2011. Entre ces deux dates, les chefs d’État adoptent plusieurs conventions relatives, mettant l’accent sur le règlement pacifique comme l’un des objectifs de ce programme (NGUELU et LUABEYE , 2016 : 40). À ces conférences, l’Union Africaine a décidé de faire en sorte que la totalité des frontières terrestres soit démarquée selon son agenda 2063. La particularité de l’UA en reconduisant l’intangibilité des frontières a été de mettre l’accent sur la dimension préventive en instaurant le PFUA (NGUELU, 2017 : 325). Dans le cadre de son PFUA, la délimitation et la démarcation sont les moyens retenus pour prévenir les conflits frontaliers sur le continent africain. À ces nouvelles conventions, est ajoutée une autre convention : il s’agit de convention de Niamey. L’adoption de la convention de Niamey en 2012 donne un coup de pouce à l’intangibilité et aux mécanismes au PFUA. Celle-ci vise plusieurs objectifs et fonctions dont le fait de : faciliter la promotion de la coopération transfrontalière aux niveaux local, sous-régional et régional ; saisir les opportunités qui naissent du partage de frontières communes ; et relever les défis y afférents.
Dans l’ensemble, ces différentes résolutions et conventions prises depuis la naissance de l’UA ont permis d’apaiser quelques conflits frontaliers sur le continent africain. Depuis sa création, ce programme a cherché à clarifier certaines frontières en Afrique dans le but de faire du principe un rempart au mouvement sécessionniste sur le continent. De l’Afrique du Nord à l’Afrique Subsaharienne, il apparait que les revendications territoriales ont pu, dans leur grande majorité, trouver d’issues dans la préservation des frontières coloniales. En usant de sa mesure préventive et de sa méthode de négociation pacifique, ce programme est souvent parvenu à mettre un terme à ces revendications territoriales en respectant le principe de l’intangibilité.
CONCLUSION
Au terme de cette analyse, retenons que de l’OUA à l’UA plusieurs résolutions et conventions ont été adoptées pour renforcer la sacralité des frontières héritées de la colonisation en Afrique. Ces résolutions ont permis à l’intangibilité d’être respecté en faisant de l’Afrique le continent dont la carte géographique est presque restée inchangée depuis l’adoption de ce principe. Son application a évité à l’Afrique une balkanisation des États lilliputiens, car en dehors de certaines crises que l’on pourrait caractériser de crise de formation étatique, qui ont rarement abouti, le continent africain est presque intact après plus de cinquante ans de pratique de l’intangibilité. Ce qui a permis à celle-ci (ou à ce principe) d’être préservée jalousement depuis 1964 faisant de lui un rempart à l’éclatement de certains pays ; et cela, grâce à ces différentes résolutions.
Cependant, le vide juridique du principe sur le sort de certains États met à mal le fonctionnement de celui-ci. Le principe de l’intangibilité dans sa disposition ne statue que sur le sort des États indépendants et non sur les États sous colonisation. Ce vide juridique n’a pas été clarifié par l’UA lorsqu’elle reconduisait ce principe et instaurait le PFUA. Ce qui donne un argument à certains pays en Afrique de l’interprète autrement. Le fait qu’aucun texte de portée universelle n’ait donné une consistance juridique nécessaire pour conférer une force impérative juridictionnelle à l’intangibilité des frontières l’expose à d’incessantes contestations.
BIBLIOGRAPHIE
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Convention de l’Union Africaine sur la coopération transfrontalière (convention de Niamey), adoptée en juin 2014.
Déclaration sur le Programme Frontière de l’Union Africaine et ses modalités de mise en œuvre adoptée par les Ministres africains chargés des questions de frontières, Addis-Abeba, Éthiopie, le 7 juin 2007.
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PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UNION AFRICAINE, (mai 2013), Des barrières aux passerelles, Recueil des textes relatifs aux frontières en Afrique de 1963 à 2012, Addis-Abeba, Éthiopie, Deuxième édition, 198 p.
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UNESCO, (2005), Des frontières en Afrique du XIIe au XXe siècle, Paris, éd. CISH, 329 p.
YAKEMTCHOUK, Romain, (1970), « Les frontières africaines », in R.G.D.I.P, 42 p.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Coline Desportes (23 décembre 2020). L’INTANGIBILITÉ DES FRONTIÈRES COLONIALES AU REGARD DES RÉSOLUTIONS DE L’OUA/UA. Les rencontres des Jeunes Chercheur.e.s en Etudes Africaines. Consulté le 9 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qjyu